dimanche 25 juillet 2010, par Mostefa Maouene
INTRODUCTION La détention préalable au jugement peut parfois entraîner un préjudice au même titre que celui résultant d’une condamnation définitive erronée ou injustifiée. De ce fait, aussi bien la victime d’une détention provisoire, que la victime d’une erreur judiciaire peuvent être indemnisées. En effet, le fait de nier une telle possibilité est sans doute de nature à créer une injustice flagrante entre deux individus poursuivis pour le même fait, l’un ayant été détenu abusivement, et l’autre condamné à tort, alors qu’ils sont respectivement déclarés innocents par la loi.
Ainsi, le législateur français avait le premier mérite a organisé une refonte totale des règles de la détention provisoire depuis la loi du 17 juillet 1970 suivi par d’autres dispositions aussi importantes jusqu’à celles du 15 juin 2000 et ses modifications consécutives, en introduisant des modalités particulières garantissant au mis en examen un droit à la réparation intégrale de son préjudice, selon un système original et spécifique d’indemnisation à la suite d’une décision de mise en détention provisoire injustifiée ou arbitraire ayant entraîné un dommage particulièrement grave, en réformant ainsi en profondeur les règles de fond et de forme de la réparation des détentions provisoires suivies d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement.
De même, lorsqu’à la suite d’une procédure de révision une décision de condamnation pénale a été totalement annulée par la juridiction, il apparaît logique que le condamné reconnu définitivement innocent, puisse voir réparer l’erreur judiciaire constatée dont il a été victime. Il s’agit, dans ce cas, d’une réparation intégrale du préjudice matériel et morale que lui a causé cette détention, lorsque l’innocence a été formellement établie, soit par la juridiction de renvoi, soit par la haute juridiction elle-même.
L’AFFIRMATION DU PRINCIPE DE REPARATION A RAISON D’UNE DETENTION PROVISOIRE INJUSTIFIEE EN DOIT ALGERIEN : L’APPORT DU DROIT PENAL FRANÇAIS
INTRODUCTION
La détention préalable au jugement peut parfois entraîner un préjudice au même titre que celui résultant d’une condamnation définitive erronée ou injustifiée. De ce fait, aussi bien la victime d’une détention provisoire, que la victime d’une erreur judiciaire peuvent être indemnisées. En effet, le fait de nier une telle possibilité est sans doute de nature à créer une injustice flagrante entre deux individus poursuivis pour le même fait, l’un ayant été détenu abusivement, et l’autre condamné à tort, alors qu’ils sont respectivement déclarés innocents par la loi.
Ainsi, le législateur français avait le premier mérite a organisé une refonte totale des règles de la détention provisoire depuis la loi du 17 juillet 1970 suivi par d’autres dispositions aussi importantes jusqu’à celles du 15 juin 2000 et ses modifications consécutives (1), en introduisant des modalités particulières garantissant au mis en examen un droit à la réparation intégrale de son préjudice, selon un système original et spécifique d’indemnisation à la suite d’une décision de mise en détention provisoire injustifiée ou arbitraire ayant entraîné un dommage particulièrement grave (2), en réformant ainsi en profondeur les règles de fond et de forme de la réparation des détentions provisoires suivies d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement.
De même, lorsqu’à la suite d’une procédure de révision une décision de condamnation pénale a été totalement annulée par la juridiction, il apparaît logique que le condamné reconnu définitivement innocent, puisse voir réparer l’erreur judiciaire constatée dont il a été victime. Il s’agit, dans ce cas, d’une réparation intégrale du préjudice matériel et morale que lui a causé cette détention, lorsque l’innocence a été formellement établie, soit par la juridiction de renvoi, soit par la haute juridiction elle-même. Nous aurons donc à étudier ici successivement d’une part, les conditions d’acceptation de la demande de réparation de la personne reconnue innocente (A) et les règles de procédure d’instruction de la demande d’octroi de l’indemnisation (B), et d’autre part, la décision d’octroi d’une indemnité à la victime d’une détention provisoire injustifiée (C).
A) – Les conditions d’acceptation de la demande de réparation
La justice pénale n’est pas exempte de se tromper en cas d’application de la détention provisoire au cours d’une instruction judiciaire terminée à l’égard d’une personne, et quand le procès ne se termine pas par une condamnation pénale définitive. Dans cette hypothèse, la victime présumée innocente a droit à une allocation à titre de réparation du préjudice subi. Cette reconnaissance à la personne détenue arbitrairement où injustement constitue une nouvelle étape dans l’affirmation des garanties constitutionnelles de protection de la liberté individuelle et de la présomption d’innocence, en dehors des procédures très particulières et limitatives du recours en annulation de la condamnation.
L’affirmation du principe de la réparation est le fruit des réclamations lancées depuis fors longtemps en France, en vue de l’instauration d’un régime autonome et moderne d’indemnisation des victimes suite à une détention provisoire préalable a un jugement définitif lorsqu’elle est qualifiée d’injuste ou d’arbitraire (3). C’est dans cette optique que le législateur français avait mis fin à l’ancien régime juridique, en promulguant la loi n° 70-643 du 17 Juillet 1970, tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens (4).
Les dispositions de ce texte concernent la protection de chacun contre toute arrestation ou détention arbitraire, et lorsque l’incarcération a été ordonnée à tort et a causé à l’intéressé un préjudice qualifié à l’époque de manifestement anormal et d’une particulière gravité (5). Ce mouvement libéral a été animé par certaines législations européennes et les conventions des droits de l’homme , ainsi que par la pression de la doctrine en la matière suite aux affaires judiciaires rendues tristement célèbres et connues dans la jurisprudence française comme les arrêts LESURQUE, DEVEAUX, HAKKAR, OUTREAU, etc.…
Par contre, le droit algérien, ne connait effectivement le régime particulier de l’indemnisation en cas de détention provisoire injustifiée que depuis l’application des nouvelles dispositions de la loi n° 01-08 du 26 juin 2001 portant modification du code de procédure pénale. Auparavant, la réparation du préjudice subi par la victime n’était connue dans notre droit qu’à titre des procédures classiques de demande en révision et de l’indemnisation en cas d’erreur judiciaire (6). Même, la réforme de la détention provisoire introduite par notre législateur dans la loi n° 86-05 du 4 mars 1986 dans ce sens, n’était pas elle aussi pour autant une nouveauté en cette matière.
Pouvait-on alors conclure à l’extension implicite des dispositions des articles relatifs au pourvoi en révision énoncés dans le C.P.P.algérien au régime spécial de la détention provisoire ? Une telle conclusion serait sans doute trop hâtive, voire dangereuse pour la victime, car les deux systèmes juridiques établis par la loi sont largement différents l’un de l’autre, aussi bien dans leur nature que dans leur effet respectif.
D’une part, les dispositions de l’article 531 du C.P.P. algérien adoptent un système de responsabilité sans faute, d’autre part, l’indemnisation n’intervient qu’après une condamnation définitive reconnue injustifiée par la suite, en raison de l’exercice du pourvoi en révision. Ainsi, la réparation est donc un effet direct du pourvoi révisionnel. Dans le second système juridique, il s’agit bien d’une détention préalable au jugement définitif dont les conditions juridiques et la nature de l’octroi de l’indemnité sont totalement différentes.
Par conséquent, le fait de nier une telle possibilité, en cas de détention provisoire arbitraire en droit algérien, est sans doute de nature à créer une injustice flagrante entre deux individus poursuivis pour le même fait, lorsque l’un d’entre eux est définitivement condamné à tort, tandis que l’autre est déclaré innocent par une juridiction après une détention provisoire plus au moins longue. Dans les deux cas, il y a certainement un préjudice grave subi par le détenu, sinon une faute lourde du service judiciaire. Pour ces raisons, le législateur algérien a consacré depuis l’instauration de la loi du 26 juin 2001, un régime spécifique et autonome de l’indemnisation en matière de détention provisoire injustifiée ou abusive, à l’instar de son homologue français.
Après avoir brièvement abordé cette comparaison, nous étudierons ici successivement, la consécration légale du principe de la réparation (1), et l’étendue de la demande de réparation de la détention provisoire (2).
1) – La consécration légale du principe de la réparation
La détention provisoire est une mesure grave et pénible dans le cas où elle prive l’individu de sa liberté. Grave, parce qu’elle met en cause le principe de la présomption d’innocence et la règle « in dubio pro reo » qui entoure l’inculpé tout au long de son procès pénal et jusqu’à sa condamnation définitive. De plus, le détenu est en parfaite connaissance de la durée de l’incarcération qu’il va subir en exécution de la mesure prononcée contre lui. Pénible, parce qu’elle entraîne des conséquences fâcheuses et néfastes sur la vie familiale, sociale et professionnelle de la personne détenue.
De ce fait, la détention provisoire en particulier constitue théoriquement une peine par anticipation. Le magistrat qui l’ordonne devient à la fois juge d’instruction et juridiction de fond. Tout cela, par violation de la règle qui sépare la phase de l’instruction de celle de jugement d’une part, et la confusion qui existe toujours entre le principe de la présomption d’innocence et la culpabilité aux yeux de l’opinion public d’autre part (7).
Ainsi, il semble être aujourd’hui opportun d’indemniser des personnes injustement détenues où ayant fait l’objet de cette mesure au cours d’une instruction judiciaire terminée. Cette réparation nous parait nécessaire et peut cependant être réalisée selon que l’on se trouve devant une personne condamnée définitivement ou non à une peine privative de liberté. D’après une première solution, la réparation la plus normale consiste dans la déduction du temps passé en détention provisoire sur la durée totale de la peine (8).
En ce qui concerne la deuxième solution, aussi importante soit-elle et qui intéresse le mieux les détenus acquittés et ayant subi une incarcération injustifiée ou arbitraire, il faut avouer que ceux-ci ont droit à une indemnisation intégrale en raison d’un préjudice particulièrement grave que leur a causé la détention au cours d’une procédure judiciaire terminée à leur égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive. Ainsi, une fois relaxée, acquittée, ou bénéficiée d’un non lieu, la victime, qui aurait subi une détention arbitraire ou injustifiée, peut donc demander une réparation matérielle et morale du préjudice subi à la juridiction compétente (9).
Il faut bien préciser ici que la loi n° 70 - 643 du 17 Juillet 1970 a eu le premier mérite d’introduire en droit français un principe original et inégalé ; celui du droit à la réparation intégrale d’un préjudice particulièrement grave subi par la victime à raison d’une détention provisoire injustifiée, au cours d’une procédure d’instruction terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
Certes, avant cette réforme, la loi n’indemnisait la victime d’une détention non justifiée découlant de la fonction juridictionnelle de l’Etat, que dans deux cas strictement limités ; en l’occurrence la demande de pourvoi en révision et la procédure particulière envisagée dans les anciens codes de procédure civile français et algérien, celle de la mise en cause direct de la responsabilité des magistrats, appelée communément, l’action de la prise à partie fondée sur le dol, la concussion, ou toute faute lourde professionnelle. Il ne pouvait donc être question d’appliquer aux juges de l’ordre judiciaire le droit commun de la responsabilité délictuelle. C’eut été porter atteinte à leur indépendance. Mais en pratique, ces deux possibilités ont été peu appliquées par les victimes.
C’est ainsi, qu’en droit français, ce dispositif a été complètement abandonné par la loi n° 79-43 du 18 janvier 1979. Désormais, les magistrats du corps judiciaire ne sont responsables que de leurs fautes personnelles. Étant précisé encore, que la responsabilité de ces magistrats qui ont commis à l’occasion de l’exercice de leur fonction une faute personnelle se rattachant au service public de la justice ne peut être engagée que sur l’action récursoire de l’Etat. A l’égard de la victime d’une détention injustifiée ou arbitraire, c’est donc l’Etat qui doit répondre du fonctionnement défectueux du service de la justice, quitte pour lui à le réparer, et à se retourner ensuite vers le juge fautif.
C’était aussi l’état du droit algérien en cette matière avant la mise en œuvre respective des dispositions de la loi n° 01- 08 du 26 juin 2001 portant la réforme du code de procédure pénale, et celles de la loi n° 08-09 du 25 février 2008 portant le nouveau code de procédure civile et administrative. Aussi, il est expressément stipulé par les dispositions de l’article 31 de la loi organique n° 04-11 du 6 septembre 2004 portant statut de la magistrature que : « le magistrat n’est reconnu responsable que pour ses erreurs personnelles, il n’est pas responsable des erreurs liées à la profession, sauf si l’Etat intente une action afférente à ces erreurs ». En dehors de ces cas précis, la jurisprudence française était elle aussi souvent hostile à la réparation du préjudice causé à une personne à raison d’une détention préalable à son jugement (10). Aussi, depuis de nombreuses années, la jurisprudence, épaulée par l’évolution des règles de la responsabilité civile, la doctrine en France (11) a finit par admettre le principe de l’indemnisation du préjudice consécutif à une mise en détention provisoire injustifiée ou suite a une condamnation définitive.
2) – L’étendue de la demande d’octroi de l’indemnité.
Le régime de l’indemnisation, institué par la loi du 17 Juillet 1970, ne manque pas de présenter une certaine originalité sans précédant en droit français. En effet, la loi a consacrée une jurisprudence antérieure en la subordonnant à certaines conditions juridiques sont l’obligation d’apporter la preuve d’un préjudice important au nombre des conditions auxquelles elle subordonne la responsabilité de l’Etat (12).
Cependant, si le législateur français a gardé le silence sur d’autres conditions, il est important de préciser que l’obligation de la charge de la preuve du préjudice subi n’incombe plus à la personne victime de la détention provisoire depuis la promulgation de la loi du n° 96-1235 du 30 décembre 1996 relative à la détention provisoire et aux perquisitions de nuit en matière de terrorisme. Ainsi, si certains conditions juridiques sont prévues par le législateur (a), d’autres ne le sont pas (b).
a) – Les conditions prévues par la loi.
Selon les dispositions du nouvel article 149 du C.P.P. français, issu de la rédaction de la loi du 15 juin 2000 « …la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui causé cette détention… ». Ainsi, cette nouvelle disposition ne précise plus aujourd’hui cette faculté qu’une indemnité « peut » être accordée mais bien qu’une indemnité « est » accordée systématiquement au demandeur sans qu’il puisse établir la preuve qu’il est victime de cette détention d’une part.
D’autre part, sous peine de nullité, la décision qui lui sera notifiée doit obligatoirement l’aviser de sa possibilité d’exercer son droit de demander une indemnisation devant la juridiction compétente, ainsi que le rappel des dispositions des articles 149-1 à 149-6 du code de procédure pénale. De même, les critères d’admission du droit à la réparation ont été largement assouplis par la loi n° 96-1235 du 30 décembre 1996 supprimant ainsi la nécessité de la démonstration par la victime d’un préjudice anormal et d’une particulière gravité.
1° – L’exigence de la détention provisoire.
Bien évidemment, le fait dommageable auquel est subordonnée la responsabilité de l’Etat consiste dans la décision et l’exécution effective d’une détention provisoire subie par cette personne, lorsqu’elle est suivie d’une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive. La détention provisoire, subie au cours d’une procédure terminée à son égard, est alors présumée comme ayant été injustifiée ou arbitraire. Il ne peut être alors question de soumettre à l’appréciation par la commission de l’indemnisation du problème de l’opportunité d’une décision de mise en détention provisoire ou celui de la prolongation abusive.
Il en résulte que les personnes ayant fait l’objet du contrôle judiciaire, de garde à vue ou d’une peine restrictive de liberté ne peuvent en aucun cas prétendre à une telle indemnité (13). Par conséquent, la notion de détention provisoire doit être entendue « stricto sensu », peu importe sa durée ou sa cause juridique.
Certains se limitent à l’application de l’indemnisation à la détention provisoire ordonnée exclusivement au cours d’une information préparatoire et non de flagrant délit, en raison de la place du nouvel article 149 du C.P.P. français, et de l’article 137 bis nouveau du C.P.P.algérien se situant respectivement sous les intitulés du titre III relatif aux « juridictions d’instruction ». Cela a pour effet de restreindre l’étendue du champ d’application de cette disposition en matière pénale. Or, on constate d’emblée la fragilité de cet argument de pure forme en droit algérien (14).
Certes, les articles 149 du C.P.P.français et 137 bis du C.P.P.algérien précisent chacun que l’indemnité « doit » et « peut être » attribuée uniquement à une personne victime d’une détention provisoire au cours d’une procédure d’instruction à son égard. En effet, l’intitulé est très vague, et les termes mêmes de ses articles permettent de penser que le législateur français de 1970 n’a pas entendu au début réserver l’octroi de l’indemnité aux seules victimes d’une détention provisoire abusive ordonnée au cours de la procédure d’information. En outre, l’expression générale utilisée par nos droits respectifs celle « … d’une procédure terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement… » couvre non seulement les actes de la juridiction d’instruction, mais aussi ceux de la juridiction de jugement.
2° – L’absence de la condamnation pénale.
Les législateurs français et algériens n’accordent l’ouverture d’un droit à l’indemnisation de cette personne que dans le cas où la procédure se termine à son égard par une décision de non-lieu de relaxe ou d’acquittement devenue définitive. Ainsi, il ne saurait être question ici d’un emprisonnement avec sursis, assorti ou non de mise à l’épreuve, ou lorsque la peine d’emprisonnement est inférieure à la durée de la détention provisoire, où enfin une garde à vue ou simple peine d’amende (15).
A titre indicatif, cette solution n’est pas adoptée par la loi allemande du 8 Mars 1971, qui a prévu l’indemnisation, non seulement en cas d’acquittement ou de non-lieu, mais aussi en cas de condamnation à une peine moins grave de celle de la détention provisoire subie (16). Ainsi, le législateur allemand n’exige plus l’innocence de l’accusé. Il suffit, pour donner naissance au droit à l’indemnité, d’une décision d’acquittement ou d’une renonciation aux poursuites de la part du magistrat compétent.
A cet effet, la loi allemande semble être influencée par la loi française du 17 Juillet 1970 qui écarte sans équivoque l’apport de la preuve de l’innocence du détenu. Cette loi n’impose pas cette obligation pour éviter de créer une différence entre deux acquittés, l’un sur preuve d’innocence, l’autre sur simple aveu d’incertitude ou de doute (17).
Ainsi cette obligation porterait atteinte à un principe fondamental, suivant lequel il appartiendrait au ministère public d’apporter la preuve de la culpabilité du prévenu, à défaut de quoi celui-ci serait innocent e

